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La Ville de Deauville a conservé la compétence d’instruction des autorisations d’urbanisme. Les demandes d’autorisation du droit des sols sont instruites par le Service de l’Urbanisme après avis de la Commission Municipale compétente.
Urbanisme Le Plan d’Occupation des Sols définit le droit d’occuper et d’utiliser le sol. Il est l’expression des volontés d’organisation de l’espace de la collectivité locale et doit être également « la carte des droits à construire et à utiliser le sol ». Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire définies par le P.O.S.-P.L.U. Communautaire. Complète ce document d’urbanisme une servitude particulière, la Z.P.P.A.U.P.(Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), qui gère la qualité architecturale des constructions.
|  | Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors œuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Présentation de la demande – dépôt La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, l’identité du propriétaire s’il est autre que le demandeur, l’adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Le formulaire de la demande peut être retiré auprès du Service Urbanisme de la Mairie de Deauville ou téléchargé en cliquant ici |

|  | Les dispositions du présent titre s’appliquent à Deauville dans les zones délimitées par un périmètre de protection d’un monument historique (Villa Strassburger – Chapelle Saint Laurent – La Halle Poissonnerie de Trouville sur Mer) et dans les secteurs de la Z.P.P.A.U.P. La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation du bâtiment pour cause d’utilité publique. RAPPEL -Mention du permis de démolir doit être affiché sur le terrain de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier. Le formulaire de la demande peut être retiré auprès du Service Urbanisme de la Mairie de Deauville ou téléchargé en cliquant ici |

|  | Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Présentation de la demande – dépôt La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique. La demande précise l’identité du demandeur, l’identité et la qualité de l’auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l’identité de son propriétaire au cas où celle-ci n’est pas l’auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Cette autorisation administrative est délivrée sous réserve du respect du droit des tiers. Il est donc recommandé au demandeur de s’assurer, indépendamment de sa demande, que son projet de construction respecte bien les droits privés éventuels des tiers intéressés. La délivrance du permis de construire que vous sollicitez sera générateur de taxes et contributions. RAPPEL - Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier. La déclaration d’ouverture de chantier. Elle est obligatoire, elle doit être adressée en trois exemplaires par le bénéficiaire du permis de construire lors de l’ouverture du chantier. La déclaration d’achèvement des travaux. Elle est obligatoire, elle doit être adressée en trois exemplaires par le bénéficiaire du permis ou par l’architecte dans un délai de trente jours à dater de l’achèvement des travaux. Le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux. Le formulaire de la demande peut être retiré auprès du Service Urbanisme de la Mairie de Deauville ou téléchargé en cliquant ici |

|  | Sont exemptés du permis de construire mais soumis à déclaration préalable, certains travaux dont la liste ci-dessous n’est pas exhaustive. - Les travaux de ravalement. Il s’agit des travaux effectués sur les façades des constructions existantes. Au regard de l’application du régime déclaratif il n’y a plus à distinguer parmi ceux-ci entre les travaux qui ne modifient pas notablement l’aspect extérieur des façades (nettoyage, réparation, protection) et ceux plus importants qui changent la couleur ou la nature des enduits et matériaux de revêtement ou même le dessin des ferronneries et menuiseries. - Les clôtures, - Les piscines non couvertes, - Les modifications de toitures, les vitrines, les devantures, les ouvertures (fenêtres, portes…), - Les abris de jardin, les garages, les ateliers de bricolage d’une superficie ne dépassant pas 20 m² de surface hors œuvre brute (SHOB). Présentation de la demande - dépôt La déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. La déclaration de travaux précise l’identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l’identité de son propriétaire au cas où celui-ci n’est pas l’auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. RAPPEL - Mention de l’autorisation de travaux doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier. Le formulaire de la demande peut être retiré auprès du Service Urbanisme de la Mairie de Deauville ou téléchargé en cliquant ici |

|  | Les demandes d’autorisation concernant les enseignes commerciales doivent être formulées par lettre simple au Service de l’Urbanisme, avant toute mise en œuvre, accompagnées des pièces et plans réglementaires (photos, coupes et plans de façades, échantillons des matériaux et coloris …).
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|  | Art. L.480-1 – Les infractions aux dispositions des titres 1er, II, III, IV du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnées à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Les infractions visées à l’article L.480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application de l’article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à la prévention de l’archéologie préventive. Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance de l’infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.161-1 et L.480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L.252-1 du Code Rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre. La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civil, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article. Art. L.480-2 – L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L.480-1, soit même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, doit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. Lorsque aucune exécution n’a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, met fin aux mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par l’un des agents visés à l’article L.480-1 qui dresse procès-verbal.
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